Camera dei Deputati Senato della Repubblica Home Back
  Italian
Français







 Note trasmesse dai Parlamenti rappresentati nel Gruppo di  lavoro


 BELGIQUE





 Parlement fédéral de Belgique


 Fiche d'information sur la nature de la procédure législative


 1. L'initiative de la loi

En Belgique les textes sont examinés suivant une procédure quasi-identique, qu'ils résultent d'une initiative parlementaire ("propositions" de loi) ou gouvernementale ("projets" de loi). Il y a toutefois deux différences:

    1° les propositions de loi, contrairement aux projets de loi, font l'objet d'un contrôle de recevabilité de la part du président d'assemblée (Chambre ou Sénat) et elles doivent être prises en considération par l'assemblée (de fait, la prise en considération est le plus souvent accordée sans débat; les rares refus sont normalement motivés par l'inconstitutionnalité manifeste de la proposition) ;
    2° les avant- projets de loi sont obligatoirement soumis à l'examen au Conseil d'Etat, alors que cette formalité est facultative en ce qui concerne les propositions de loi.

 2. Trois procédures d'examen

Les procédures d'examen se distinguent selon 1'objet du projet ou de la proposition de loi, et non selon l'identité de leur auteur. Depuis la révision constitutionnelle du 5 mai 1993, les projets et propositions de loi sont soumis à trois procédures législatives différentes, selon les matières auxquelles ils ont trait. Eu égard à la très grande complexité de la question, l'on se bornera ici à en exposer les grandes lignes.

On distingue, parmi les tâches législatives, les matières dites "monocamérales"

    - pour lesquelles la Chambre est compétente à titre exclusif -, les matières dites " bicamérales complètes" ou " bicamérales obligatoires"
    - qui nécessitent une intervention égalitaire des deux assemblées
    - et enfin les matières dites "bicamérales incomplètes" ou "bicamérales optionnelles", pour lesquelles le Sénat intervient en tant que chambre de réflexion.
    Cette répartition des compétences ne concerne que deux branches du pouvoir législatif.
    Les pouvoirs de la troisième branche, c'est-à-dire du Roi, restent identiques, sauf en ce qui concerne le choix de l'assemblée dans laquelle il exerce son droit d'initiative.

    2.1. Les matières dites " monocamérales " (art. 74 de la Constitution)

    Pour un certain nombre de matières, seuls la Chambre et le Roi sont compétents. Il est ainsi mis fin à la trinité du pouvoir législatif fédéral. Ces matières sont énumérées à l'article 74 de la Constitution et sont étroitement liées au contrôle politique du gouvernement. Il s'agit :

      - des lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres fédéraux;
      - des lois relatives aux budgets et aux comptes de l'Etat;
      - de la fixation du contingent de l'armée;
      - de l'octroi des naturalisations.

    2.2. Les matières dites "bicamérales complètes" (art. 77 de la Constitution)

    Pour un certain nombre de matières, le Constituant a choisi de maintenir le système bicaméral complet, ce qui signifie qu'une proposition ou un projet de loi ne peut être transmis au Roi pour sanction qu'après avoir été adopté dans les mêmes termes au sein des deux assemblées.
    La Chambre et le Sénat sont alors compétents sur pied d'égalité.
    Très sommairement, on peut regrouper ces matières comme suit :

    a) les règles institutionnelles fondamentales. I1 s'agit principalement des normes touchant aux institutions fédérales, communautaires et régionales :

      - la Constitution et les lois à adopter à la majorité spéciale (art. 77, al. 1er, l° et 4°);
      - certaines lois ordinaires (art. 77, al. 1er, 3°) jugées suffisamment importantes par le Constituant pour être soumises au système bicaméral complet; elles touchent pour la plupart aux structures de l'Etat fédéral ainsi qu'au fonctionnement du Parlement;
      - les matières qui doivent être réglées par les deux assemblées en vertu de la Constitution (art. 77, al. 1er, 2°). Il s'agit essentiellement du rôle que les Chambres jouent à l'égard de la monarchie.

    b) les lois d'assentiment aux traités internationaux (art. 77, al. 1er, 3° et 5°-7°). Pour celles-ci, le Roi doit exercer son droit d'initiative en priorité au Sénat, contrairement aux autres lois dites "bicamérales complètes", pour lesquelles il a le choix. Le Sénat est également compétent sur un pied d'égalité avec la Chambre pour les lois qui attribuent l'exercice de pouvoirs déterminés à des institutions de droit international public, ainsi que pour les lois qui autorisent la substitution temporaire du pouvoir fédéral aux organes communautaires et régionaux, lorsque ceux-ci ne respectent pas les obligations internationales ou supranationales.

    c) les lois portant approbation des accords de coopération conclus entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions (art. 77, al. 1er, 10°).

    d) les lois relatives au Conseil d'Etat, à la Cour d'arbitrage et à l'organisation des cours et tribunaux (art. 77, al. 1er, 4° et 7°).

    Le Constituant a prévu la possibilité d'une extension des compétences bicamérales complètes, par le biais d'une loi adoptée à la majorité spéciale (art. 77, al. 2). Il pourrait donc y avoir dans l'avenir des compétences bicamérales complètes consacrées constitutionnellement et d'autres législativement.

    2.3. La procédure résiduaire : les matières dites "bicamérales incomplètes" ou " bicamérales optionnelles " (art. 78 à 81 de la Constitution)

    Toutes les matières législatives qui ne tombent pas sous le coup d'une des deux procédures décrites ci-dessus, sont régies par la procédure résiduaire des articles 78 à 81. En vertu de cette procédure le Sénat occupe un rôle qui, en comparaison avec le système bicaméral complet, est plus restreint. Il joue ici le rôle d'une "chambre de réflexion".
    Dans les matières bicamérales incomplètes, le Roi ne peut exercer son droit d'initiative qu'à la Chambre.

      2.3.1. Première hypothèse: l'initiative est exercée à la Chambre

      Un projet ou une proposition de loi est déposé à la Chambre. Lorsque cette dernière adopte le texte, éventuellement amendé, elle le transmet au Sénat. Si quinze sénateurs au moins demandent "l'évocation" du projet de loi, le Sénat est tenu de l'examiner.
      Dans un délai de soixante jours, le Sénat se prononce sur le projet "évoqué". Les amendements des sénateurs peuvent être déposés lors de l'examen du projet en commission. Celui-ci est ensuite suivi d'un débat en séance publique. I1 y a toutefois une différence importante avec la procédure bicamérale complète car les votes ne portent que sur les amendements individuels et sur l'ensemble du projet de loi, tel qu'il aura été amendé. Le Sénat peut décider de ne pas amender le projet transmis par la Chambre : ou il décide de laisser s'écouler le délai d'examen sans qu'un vote final en séance publique intervienne, ou il décide de ne pas amender le projet. Dans ces deux cas, le Sénat est dessaisi et la Chambre transmet le projet à la sanction royale.
      Lorsque le Sénat adopte le projet de loi en y apportant des amendements, il le transmet à la Chambre. La procédure d'examen au sein de cette assemblée reste conforme à la procédure bicamérale complète, à cette différence près que la Chambre peut disposer, à ce stade de la procédure, du pouvoir du dernier mot.
      Elle peut adopter le texte tel qu'il a été transmis par le Sénat et ainsi marquer son accord sur les modifications éventuelles qu'il y a apportées. Le projet de loi est alors transmis au Roi pour sanction. La Chambre peut amender le projet en choisissant différentes orientations. D'abord, elle peut restaurer le texte qu'elle avait initialement transmis au Sénat, de sorte que les amendements de ce dernier sont réduits à néant. Dans cette hypothèse, le projet de loi est également transmis au Roi. La Chambre peut aussi apporter au projet un ou plusieurs nouveaux amendements. A cet égard, il est sans importance que l'amendement porte sur une disposition amendée ou non par le Sénat. Ce projet ainsi amendé, est retransmis au Sénat pour un second examen, à peu près similaire au premier, à deux exceptions près. D'abord, le Sénat est saisi d'office et ne doit plus exercer son droit d'évocation. Ensuite, la "saisine" du Sénat est limitée aux dispositions sur lesquelles la Chambre a adopté de nouveaux amendements, ce qui implique que le Sénat ne peut plus amender les autres dispositions.
      Ici aussi, le Sénat peut choisir d'amender le texte, de laisser s'écouler le délai d'examen de quinze jours ou de se rallier au projet tel qu'amendé par la Chambre des représentants. Lorsque le Sénat amende à nouveau le projet, il le retransmet à la Chambre, qui à son tour peut une dernière fois l'amender et le transmettre au Roi pour sanction.

      2.3.2. Deuxième hypothèse. L'initiative législative est exercée au Sénat.

      Dans les matières dites "bicamérales incomplètes", le droit d'initiative du Sénat reste intact. Lorsque le Sénat adopte une proposition de loi déposée par un ou plusieurs de ses membres, il transmet le projet à la Chambre, qui, cette fois-ci, est également liée par des délais d'examen. La procédure d'examen est semblable à celle qui vient d'être décrite.

    2.4. La commission parlementaire de concertation

    L'article 82 de la Constitution a créé une commission commune à la Chambre des représentants et au Sénat, appelée commission parlementaire de concertation. Elle est, entre autres, chargée du règlement des conflits de compétences entre les deux chambres ainsi que de la prolongation ou de la réduction des délais d'examen des projets ou propositions de loi relevant de la procédure bicamérale incomplète.

 3. Règles de délibération

Pour pouvoir délibérer valablement, chaque Chambre doit réunir le quorum requis, à savoir la majorité des membres. Hormis le cas où la Constitution prévoit des majorités spéciales, toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, étant entendu qu'en cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Chaque Chambre a le droit d'amender les articles des projets et propositions de loi ainsi que les amendements proposés. Ce droit est également reconnu au pouvoir exécutif. Dans le même ordre d'idées, les Chambres ont le droit de diviser les articles et amendements proposés en vue de dissocier les textes qui traitent de matières distinctes. Cette possibilité, jointe à l'obligation pour chaque Chambre de voter tout projet article par article avant de procéder au vote sur l'ensemble, contribue à la clarté des débats et des votes.
Tout projet et toute proposition fait en principe l'objet d'une double discussion en commission puis en séance plénière.

 4. La sanction, la promulgation et la publication des lois

    4.1. Pour devenir loi, le texte adopté par le Parlement doit encore recevoir l'approbation de la troisième branche du pouvoir législatif: le Roi, agissant sous le couvert du contreseing ministériel, la donne par la sanction.

    4.2. La promulgation intervient en même temps que la sanction de la loi. C'est l'acte par lequel le Roi atteste de manière authentique et définitive que la loi a été régulièrement votée par le Parlement et la rend exécutoire. La promulgation est le premier acte d'exécution de la loi. Ici, le Roi n'agit pas en tant que branche du pouvoir législatif, mais en sa qualité de chef du pouvoir exécutif.

    4.3. Pour être opposable aux citoyens, il ne suffit pas que la loi soit exécutoire. La loi devient en principe obligatoire dans tout le Royaume le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge, à moins que le législateur n'ait prévu un autre délai. On notera que le Roi n'est astreint à aucun délai pour procéder à la publication de la loi.