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 Note trasmesse dai Parlamenti rappresentati nel Gruppo di  lavoro



 PARLEMENT EUROPÉEN



 Les procédures décisionnelles de type supranational

BASE JURIDIQUE

    · Codécision: article 251 (189B) du traité CE;
    · coopération: 252 (189C);
    · procédure budgétaire: 272 (203);
    · nominations: 112, 195, 214, 223, 247 (109A, 138E, 158, 167, 188B);
    · procédures quasi-constitutionnelles: 190 §3 et 4, 195 §4, 245, 269, 300 (138, 138E, 188, 201, 228).

HISTOIRE

Le traité de Rome était caractérisé par un pouvoir de proposition et de négociation de la Commission (notamment dans le domaine législatif et les relations économiques extérieures), un pouvoir de décision du Conseil (ou, en matière de nominations, des représentants des gouvernements des États membres) et un pouvoir consultatif du Parlement européen. Le rôle de ce dernier a été progressivement accru, en matière budgétaire (réformes de 1970 et 1975), dans le domaine législatif (l'Acte unique européen) et en matière de nominations (traité de Maastricht). L'Acte unique a aussi donné au Parlement européen le pouvoir d'autoriser la ratification des traités d'adhésion et d'association, qui a été étendu à certains autres traités internationaux par le traité de Maastricht. Le traité d'Amsterdam réalise un progrès considérable sur le chemin de la démocratisation de la Communauté par la simplification de la procédure de codécision, par son extension à de nouvelles matières, et par le renforcement du rôle du Parlement dans la nomination de la Commission.

PROCEDURES LEGISLATIVES

Depuis le traité d'Amsterdam, la procédure de codécision s'applique à la plupart des domaines de la législation communautaire.
L'application de la procédure de coopération se limite désormais à quelques décisions dans le domaine de l'Union économique et monétaire.
La procédure de consultation continue de s'appliquer à des domaines "sensibles" qui relèvent toujours de l'unanimité au sein du Conseil (par exemple, questions fiscales, politique industrielle, aménagement du territoire, gestion des ressources hydrauliques), ainsi qu'à deux matières qui relèvent de la majorité qualifiée (politiques agricole et de la concurrence). La législation de base relative aux fonds à finalité structurelle et de cohésion est adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen. La procédure de l'avis conforme s'applique également à l'adoption de traités internationaux qui impliquent la modification d'un acte adopté selon la procédure de codécision, ont un impact budgétaire notable ou créent un cadre institutionnel spécifique.
La Commission européenne détient le monopole de l'initiative. Elle seule peut présenter des propositions formelles d'actes, qui ensuite seront adoptés par le Conseil ou conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Celui-ci ne peut s'écarter de la proposition de la Commission qu'en statuant à l'unanimité. Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander formellement à la Commission de soumettre une proposition déterminée.

 1. Procédure de codécision

Le traité d'Amsterdam étend cette procédure à 15 bases juridiques existantes et à 8 bases nouvelles. Il simplifie la procédure de manière à mettre Parlement européen et Conseil pratiquement sur un pied d'égalité. Le déroulement de la procédure est le suivant:

    a. Proposition de la Commission.
    b. Avis du Parlement européen, à la majorité simple (et le cas échéant du Comité économique et social et du Comité des régions).
    c. Le Conseil adopte une "position commune" à la majorité qualifiée, à l'exception des domaines de la culture, de la libre circulation des citoyens, de la sécurité sociale et de la coordination des règles d'exercice des professions, soumis à l'unanimité.
    d. Transmission de la position commune du Conseil, le Parlement doit se prononcer dans un délai de trois mois.
      · L'acte est immédiatement arrêté en conformité avec la position commune si le Parlement l'approuve expressément ou s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration du délai.
      · La procédure se termine immédiatement par la non-adoption de l'acte si la position commune est rejetée par la majorité absolue des membres du Parlement.
      · Le Conseil est à nouveau saisi si le Parlement adopte, à la majorité de ses membres, des amendements à la position commune, qui feront l'objet d'un avis de la Commission.
    e. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur les amendements du Parlement, toutefois il statue à l'unanimité sur ceux qui ont fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.
      · L'acte est arrêté si le Conseil, au plus tard trois mois après réception, approuve tous les amendements du Parlement.
      · À défaut, le comité de conciliation est convoqué dans un délai de six semaines.
    f. Le comité de conciliation, paritairement composé de membres du Conseil et de représentants du Parlement européen et assisté par la Commission, examine la position commune sur la base des amendements du Parlement. Il dispose de six semaines pour élaborer un projet commun.
      · La procédure se termine par la non-adoption de l'acte si le comité n'approuve pas de projet commun dans le délai prévu.
      · Lorsque le comité approuve un projet commun, celui-ci est soumis au Conseil et au Parlement pour approbation.
    g. Le Conseil et le Parlement disposent de six semaines pour l'approbation; le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement à la majorité absolue des voix exprimées.
      · L'acte est adopté si le Conseil et le Parlement approuvent le projet.
      · Lorsqu'à l'expiration du délai l'approbation d'une des deux institutions fait défaut, la procédure se termine par la non-adoption de l'acte.

 2. Procédure de coopération

Dans le cadre d'une première lecture, le Parlement européen émet un avis sur la proposition de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête alors une position commune, laquelle est transmise au Parlement, accompagnée de toutes les informations nécessaires et des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter cette position commune.
Le Parlement dispose d'un délai de trois mois pour statuer : il peut adopter, amender ou rejeter la position commune. Dans les deux dernières hypothèses, il doit le faire à la majorité absolue de ses membres. S'il rejette la proposition, le Conseil ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité.
La Commission réexamine alors, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune et transmet sa proposition au Conseil, en ayant la discrétion d'inclure ou d'exclure les amendements proposés par le Parlement.
Dans un délai de trois mois, éventuellement prolongé d'un autre mois au maximum, le Conseil peut adopter la proposition réexaminée à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition réexaminée à l'unanimité, ou encore peut adopter les amendements non pris en considération par la Commission, également à l'unanimité. À tout moment, tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier, voire retirer sa proposition.

 3. Procédure de consultation

Avant de statuer, le Conseil doit prendre connaissance de l'avis du Parlement européen et, le cas échéant, du Comité économique et social et du Comité des régions. Cette consultation est obligatoire en ce sens que son absence rend l'acte illégal et annulable par la Cour de Justice (arrêt aff. 138, 139/79, recueil 1980, 3333). Lorsque le Conseil entend modifier substantiellement l'acte proposé, il est tenu de consulter à nouveau le Parlement (arrêt aff. 65/90).

 4. Procédure d'avis conforme

Lorsque cette procédure est applicable au domaine législatif, le Parlement européen examine un projet d'acte transmis par le Conseil; il statue sur son approbation (sans la possibilité de l'amender) à la majorité absolue des voix exprimées. Au cours des phases antérieures de la procédure (examen de la proposition de la Commission européenne), le traité ne confère au Parlement aucun rôle formel; de manière informelle sa participation a été cependant acquise par le biais d'arrangements interinstitutionnels.
Pour les conditions d'application de cette procédure dans le cadre du TUE: *1.4.2