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FRANCE
Assemblée Nationale
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
I. LE DOMAINE ET L'INITIATIVE DES LOIS
La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que le Parlement vote la loi.
Le Parlement comprend deux assemblées : l'Assemblée nationale, composée de
577 députés élus au suffrage direct, se renouvelle intégralement tous les
cinq ans au plus ; le Sénat, composé de 321 sénateurs élus pour neuf ans au
suffrage indirect, se re-nouvelle par tiers tous les trois ans.
La Constitution énumère les matières dans lesquelles la loi peut intervenir
en fixant des règles ou des principes fondamentaux. Elle délimite ainsi le
domaine de la loi, même si, en pratique, le législateur sort souvent de son
champ de compétence, en précisant les modalités d'application de ces règles
et principes.
L'initiative des lois appartient aussi bien au Premier ministre qu'aux députés
et aux sénateurs. Les initiatives du Premier ministre sont appelées projets de
loi, celles des par-lementaires étant des propositions de loi.
Qu'il s'agisse d'un projet ou d'une proposition de loi, le vote de la loi
commence par le dépôt du texte pour lequel son auteur doit, au préalable,
effectuer certaines formali-tés :
- pour les projets, le dépôt est précédé de la consultation pour avis du
Conseil d'État, agissant en ce cas comme conseil du Gouvernement et non comme
juridiction administrative, suivie d'une délibération du Conseil des ministres
;
- les propositions peuvent être déposées à la condition que leur adoption
n'ait pas pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la
création ou l'aggravation d'une charge publique : chaque assemblée
parlementaire doit donc s'assurer, selon une procédure qui lui est propre, de
leur recevabilité financière.
Une fois ces formalités accomplies, le texte peut être déposé. Pour les
projets, à l'exception des projets de loi de finances et des projets de loi de
financement de la sécu-rité sociale qui doivent être déposés d'abord à
l'Assemblée nationale, l'examen d'une loi commence indifféremment devant l'une
ou l'autre assemblée.
A la suite de son dépôt, qui fait l'objet d'une publicité officielle, tout
texte est im-primé et renvoyé à l'examen d'une commission permanente ou
spéciale.
II. LA NAVETTE
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assem-blées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Un texte
adopté en termes identiques par les deux assemblées est définitif : il
constitue le texte de la loi.
La procédure conduisant à l'adoption définitive d'un texte consiste en un
mouvement de va-et-vient du texte entre les deux assemblées (d'où le nom de
navette), chacune étant appelée à examiner et, éventuellement, à modifier
le texte adopté par l'autre : la navette prend fin lorsqu'une assemblée adopte
sans modification, pour chacun de ses ar-ticles, le texte précédemment adopté
par l'autre. Chaque examen par une assemblée est appelé lecture.
A. L'EXAMEN EN PREMIERE LECTURE
L'examen en première lecture d'un texte déposé devant une assemblée comporte
plu-sieurs étapes : l'examen par une commission, l'inscription à l'ordre du
jour et, enfin, la discussion en séance publique au terme de laquelle le texte
sera transmis à l'autre as-semblée. La transmission du texte à l'autre
assemblée ouvre la navette.
La procédure exposée ci-après est celle suivie à l'Assemblée nationale.
Cette procé-dure est dans ses grandes lignes la même au Sénat, bien que des
différences, parfois non négligeables, existent entre les deux assemblées.
1. L'examen par une commission
Une fois déposé, tout texte est renvoyé à l'examen d'une commission. Cette
commis-sion peut être une commission constituée spécialement pour l'examen
d'un projet ou d'une proposition. Pour la plupart des textes, l'examen est
effectué par l'une des six commissions permanentes existant dans chaque
assemblée.
Chaque député est membre d'une commission permanente et d'une seule. Les
com-missions permanentes sont composées à la représentation proportionnelle
des groupes, un groupe étant la réunion d'au moins 20 députés ayant les
mêmes affinités politiques. De ce fait, chaque commission permanente
reproduit, à échelle réduite, la configuration politique de l'assemblée
plénière.
Les six commissions permanentes à l'Assemblée nationale sont : la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales (effectif maximum : 145
membres), la com-mission des affaires étrangères (73 membres), la commission
de la défense nationale et des forces armées (73 membres), la commission des
finances, de l'économie générale et du plan (73 membres), la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République (73 membres) et la commission de la produc-tion et des échanges
(145 membres).
Le renvoi des textes aux commissions permanentes est effectué au vu de leurs
com-pétences respectives, telles qu'elles sont définies par le Règlement de
l'Assemblée.
La commission saisie d'un texte désigne parmi ses membres un rapporteur chargé
de présenter, au nom de celle-ci, un rapport qui sera imprimé et mis en
distribution avant la discussion en séance publique.
Selon la nature du texte soumis à son examen, la conclusion des travaux de la
com-mission est différente :
- les rapports faits sur les projets de loi dont une assemblée est saisie en
premier ou sur les textes - projet ou proposition - qui lui sont transmis par
l'autre assemblée concluent à l'adoption ou au rejet de ces textes ou à des
amendements ;
- en revanche, lorsque la commission est saisie d'une proposition de loi de l'un
des membres de son assemblée, elle conclut par un texte d'ensemble sur la base
du-quel cette assemblée sera appelée à délibérer en séance publique.
2. L'inscription à l'ordre du jour
Pour être discuté en séance publique, un projet ou une proposition de loi
doit être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée.
La Constitution a institué, au profit du Gouvernement, une priorité dans la
fixation de l'ordre du jour. Elle laisse cependant à chaque assemblée la
possibilité d'adopter, de sa propre initiative, un ordre du jour en complément
de celui du Gouvernement. Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995,
une séance par mois est réservée, dans chaque assemblée, à un ordre du jour
fixé par elle.
En vertu de cette priorité, le Gouvernement arrête la liste des textes qu'il
veut faire figu-rer à l'ordre du jour et fixe l'ordre dans lequel ils seront
discutés ainsi que leur date de discussion. Cependant, les conditions dans
lesquelles cet ordre du jour est établi n'interdisent pas, dans l'intérêt
même d'une bonne programmation des travaux, une in-formation préalable des
assemblées et la recherche d'une concertation avec elles.
Cette concertation s'opère principalement au sein de la Conférence des
Présidents. La conférence des présidents est réunie, chaque semaine en
session, à l'initiative du pré-sident de l'Assemblée et sous sa présidence.
Elle est notamment composée, outre du président, des vice-présidents de
l'Assemblée - qui suppléent le Président pour la prési-dence des séances
publiques -, des présidents des commissions permanentes et des pré-sidents des
groupes. Le Gouvernement y est représenté par l'un de ses membres - le
ministre des relations avec le Parlement - qui transmet à la conférence les
prévisions pour la semaine en cours et les deux semaines suivantes. Ces
prévisions tiennent compte des observations des Présidents des commissions
permanentes, notamment de leur charge de travail respective.
3. La discussion en séance publique
La discussion en séance publique s'articule en deux phases : la phase d'examen
gé-néral et la phase d'examen détaillé.
La phase d'examen général est essentiellement une phase de présentation. Le
pré-sident de séance, après avoir appelé le texte à l'ordre du jour, donne
la parole au Gou-vernement représenté par le ministre concerné par la
discussion puis au rapporteur de la commission. Pour la discussion des
propositions, la parole est d'abord donnée au rap-porteur.
Les députés qui souhaitent s'exprimer interviennent ensuite dans le cadre de
la dis-cussion générale qui, le plus souvent, a fait l'objet d'une
organisation en conférence des présidents. L'organisation consiste dans la
fixation d'une durée globale de discussion répartie ensuite entre chaque
groupe en tenant compte de ses effectifs. Les députés sont inscrits par leur
Président de groupe et l'ordre de passage des orateurs est déterminé par le
Président en respectant une alternance entre les groupes.
Dans cette phase d'examen peut s'intercaler la discussion de motions de
procédure - exception d'irrecevabilité, question préalable, motion de renvoi
en commission - dont l'adoption, d'ailleurs exceptionnelle, a pour effet
d'entraîner le rejet du texte ou la sus-pension du débat avant même que ne
s'engage l'examen détaillé du texte.
La phase d'examen détaillé consiste dans la discussion par article du texte.
Cette phase est largement dominée par la discussion des modifications
proposées par voie d'amendements.
Les amendements peuvent être présentés par tous les participants au débat :
Gouver-nement, rapporteur au nom de la commission et députés intervenant soit
au nom de leur groupe, soit à titre individuel. Pour la bonne organisation des
travaux, les amendements, excepté ceux présentés par le Gouvernement ou la
commission, doivent avoir été dépo-sés dans certains délais et, au plus
tard, avant l'ouverture de la discussion générale. A l'exception des
amendements du Gouvernement, les amendements doivent satisfaire, comme les
propositions de loi, à des conditions de recevabilité financière.
Le Président de séance appelle les articles dans l'ordre de leur
numérotation. La dis-cussion porte sur chaque article et sur tous les
amendements qui s'y rapportent.
Les députés peuvent s'inscrire, pour cinq minutes, dans la discussion d'un
article. Après ces interventions, le Président appelle les amendements. La
parole est donnée à l'auteur de l'amendement, puis au rapporteur et au
ministre pour qu'ils donnent leur avis et, enfin, à un orateur hostile à
l'amendement ; le Président a la faculté d'autoriser un orateur à répondre
à la commission et un autre au Gouvernement.
L'ordre d'appel des amendements présente une grande importance pour le
déroule-ment du débat, ne serait?ce que parce que l'adoption d'une solution
entraîne automati-quement l'élimination des solutions concurrentes. Les
principes de base de la mise en discussion des amendements conduisent à aller
du général au particulier : une suppres-sion d'article est appelée avant la
suppression d'un alinéa, la suppression d'un alinéa avant celle d'une phrase
incluse dans cet alinéa, etc. Les amendements sont mis en dis-cussion puis aux
voix, un par un, en suivant l'ordre découlant de ces principes.
Après l'examen du dernier amendement présenté sur un article, l'Assemblée
vote sur cet article, éventuellement modifié, la discussion du texte se
poursuivant dans les mê-mes conditions, article par article, jusqu'au dernier
d'entre eux.
A l'issue de l'examen des articles, le Président de séance met aux voix
l'ensemble du texte, éventuellement modifié par les amendements précédemment
adoptés. Ce dernier vote peut être précédé d'explications de vote qui sont
accordées à raison d'un orateur par groupe, pour une durée de cinq minutes.
Les votes ont lieu normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat
d'un vote à main levée, le Président de séance procède au vote par assis et
levé. Dans ces cas là, aucune trace des votes n'apparaît au compte-rendu des
débats. Il en va différemment lorsqu'il est procédé par scrutin public. Le
Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission, les présidents
des groupes ainsi que le Président de séance peuvent demander des scrutins
publics. Pour certains textes importants, la Conférence des Prési-dents
décide elle-même le scrutin public, en fixant sa date à un moment favorable
à la participation de l'ensemble des députés (en général, le mardi après
les questions au Gouvernement).
B. LA TRANSMISSION ET LES LECTURES SUCCESSIVES
Le texte ainsi adopté par la première assemblée saisie est transmis à
l'autre assem-blée qui l'examine à son tour, en première lecture, selon les
mêmes modalités : examen par une commission, inscription à l'ordre du jour,
discussion en séance publique.
Si la seconde assemblée adopte tous les articles du texte qui lui a été
transmis sans modification, ce texte est définitivement adopté. Dans le cas
contraire, la navette se poursuit entre les deux assemblées. A partir de la
deuxième lecture ne sont pas remis en discussion les articles précédemment
votés en termes identiques par l'une et l'autre as-semblée : le champ de la
navette ne comprend plus ces articles dits " conformes ". Seuls
restent en discussion les articles du texte pour lesquels les deux assemblées
ne sont pas parvenues à l'adoption d'un texte identique. La navette se poursuit
en deuxième, troi-sième, voire quatrième lecture et plus, tant que tous les
articles n'ont pas été adoptés dans les mêmes termes. Toutefois, la
Constitution de 1958 a institué une procédure de conciliation permettant au
Gouvernement d'accélérer le vote définitif d'un texte en in-terrompant le
cours normal de la navette.
III. LE RECOURS A LA PROCEDURE DE CONCILIATION : LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Cette procédure de conciliation consiste, après deux lectures du texte par
chaque as-semblée - ou une seule lecture si le Gouvernement a préalablement
déclaré l'urgence - à provoquer la réunion d'une commission comprenant sept
députés et sept sénateurs, d'où l'appellation de commission mixte paritaire.
Cette commission désigne deux rap-porteurs, un député et un sénateur, qui
seront chargés de rendre compte de ses travaux devant leur assemblée
respective.
Au cours de cette réunion, ces parlementaires - le plus souvent, des membres
des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat auxquelles le
texte a été renvoyé au cours des lectures précé? dentes - cherchent à
trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restent encore en
discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction précédemment
adoptée par l'une ou l'autre assemblée ou bien d'élaborer, pour certains
articles, une rédaction nouvelle de transaction.
Les travaux de cette commission sont consignés dans un rapport. Si les membres
de la commission mixte paritaire élaborent et adoptent un texte de compromis,
ce texte est reproduit dans le rapport. Dans le cas contraire, le rapport expose
les raisons pour les-quelles la conciliation n'a pas pu se faire.
A ce stade, différentes hypothèses se présentent.
A. LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE EST PARVENUE A ETABLIR UN TEXTE DE COMPROMIS
Le Gouvernement peut soumettre ce texte, à l'approbation de l'une puis de
l'autre assemblée. Il peut également, notamment si le texte de compromis ne
lui convient pas, renoncer à faire statuer les assemblées sur ce texte. Dans
ce cas, la navette reprend au stade où elle avait été interrompue.
La discussion, en séance publique, des conclusions du rapport de la commission
mixte paritaire s'ouvre par l'exposé du rapporteur de la commission mixte,
suivi des in-terventions du Gouvernement et des orateurs inscrits dans la
discussion générale. La discussion des articles se limite à la discussion et
au vote des amendements. Pour cette lecture, seuls les amendements du
Gouvernement ou ceux acceptés par lui peuvent être déposés. L'Assemblée
procède ensuite au vote sur l'ensemble du texte, compte tenu de la rédaction
retenue par la commission mixte paritaire, éventuellement modifiée par les
amendements. Si chaque assemblée adopte l'ensemble d'un projet ou d'une
proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la commission mixte
paritaire, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la procédure de
conciliation a réussi et le texte est définitif.
B. L'ECHEC DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
En cas d'échec de la procédure de conciliation, c'est-à-dire si le texte de
compromis est rejeté par l'une ou l'autre assemblée, que des amendements
adoptés par une assem-blée ne le sont pas par l'autre ou que la commission
mixte paritaire n'est pas parvenue à établir un texte de compromis, le
Gouvernement a la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée
nationale. Cette procédure comporte trois étapes se déroulant dans l'ordre
suivant : la nouvelle lecture par l'Assemblée, la nouvelle lecture par le
Sénat et la lecture définitive par l'Assemblée.
Lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée délibère sur le dernier texte
adopté avant que ne s'engage la procédure de conciliation. Ce texte fait
l'objet d'un examen en commission et est discuté selon la procédure ordinaire.
Le texte adopté par l'Assemblée est transmis au Sénat qui l'examine
également selon la procédure ordinaire. Si le Sénat l'adopte sans
modification, le texte est définitivement adopté. Dans le cas contraire, il
est transmis à l'Assemblée en vue de la lecture définitive.
Lors de la lecture définitive, l'Assemblée délibère dans un cadre
strictement délimité. Elle statue, sur proposition de la commission, soit sur
le texte établi par la commission mixte paritaire, s'il y en a un, soit sur le
texte qu'elle a adopté au cours de la nouvelle lecture. Dans ce dernier cas,
elle ne peut adopter d'autres amendements que ceux adop-tés par le Sénat lors
de sa nouvelle lecture.
IV. LES PROCEDURES PARTICULIERES D'ADOPTION
Avant d'émettre un vote sur l'ensemble d'un texte, l'assemblée doit se
prononcer sur chaque article de ce texte ainsi que sur chaque amendement qui s'y
rapporte. Il est ce-pendant dérogé à cette règle lorsque des procédures
particulières d'adoption sont mises en œuvre.
A. LA PROCEDURE D'EXAMEN SIMPLIFIEE
L'Assemblée ne dispose que d'un temps limité pour ses séances publiques,
puisque la Constitution limite à 120 le nombre de jours de séance qui peuvent
être tenus au cours d'une session, cependant que le Règlement prévoit que
l'Assemblée ne siège, en prin-cipe, que trois jours par semaine, les mardi,
mercredi et jeudi l'après-midi et en soirée.
Or, le Parlement est couramment saisi de textes qui exigent, certes,
l'intervention du législateur, mais n'en présentent pas moins un intérêt
plus technique que politique.
C'est essentiellement pour la discussion de ces textes que l'Assemblée s'est
dotée de procédures allégées, récemment relancées avec la mise en place,
début 1998, de la " procédure d'examen simplifiée ". Cette
procédure comporte une brève discussion gé-nérale (l'intervention du
rapporteur est limitée à dix minutes, celle du représentant de chaque groupe
à cinq minutes), puis une discussion des articles abrégée : ceux sur
les-quels il n'est pas présenté d'amendements ne sont ni appelés, ni mis aux
voix ; les amendements et les articles auxquels ils se rapportent sont seuls
discutés étant observé qu'il n'y a pas d'intervention sur les articles, ni
droit de réponse à la commission et au Gouvernement pour les amendements.
Les règles d'application de cette procédure garantissent le respect des droits
d'expression des députés, notamment de ceux qui appartiennent à l'opposition.
En effet, si la procédure peut être engagée à la demande du Président de
l'Assemblée, du Gou-vernement, du président de la commission saisie au fond ou
du président d'un groupe, un droit d'opposition est ouvert symétriquement à
ces mêmes autorités (à l'exception du président de l'Assemblée) jusqu'à la
veille de la discussion. Si ce droit est exercé, le texte concerné est
examiné suivant la procédure de droit commun. Une autre garantie est apportée
par la disposition selon laquelle le dépôt par le Gouvernement d'un
amen-dement postérieurement à l'expiration du délai d'opposition entraîne
automatiquement le retrait du texte de l'ordre du jour de l'Assemblée et le
retour à la procédure de droit commun pour sa discussion ultérieure.
B. LE " VOTE BLOQUE "
Le vote bloqué ou vote unique, procédure inscrite à l'article 44 alinéa 3 de
la Consti-tution, permet au Gouvernement de demander à l'une ou l'autre
assemblée de se pro-noncer par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Le Gouvernement dispose d'une grande latitude pour mettre en œuvre cette procé-dure.
Il est libre de choisir le moment où il annonce son intention de faire usage de
cette procédure. Il lui appartient de définir le texte qui fait l'objet du
vote unique : une partie du texte en discussion - un article ou un groupe
d'articles - ou l'ensemble du texte ; il décide également des amendements qui
seront retenus.
La mise en œuvre de cette procédure a pour effet de supprimer le vote sur les
amende-ments et les articles faisant l'objet du vote unique. Elle ne permet pas
de faire obstacle à la discussion de tous les articles et des amendements qui
s'y rapportent, y compris des amendements non retenus par le Gouvernement.
C. L'ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT SUR LE VOTE D'UN TEXTE
La Constitution permet au Gouvernement d'engager sa responsabilité devant
l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Cette procédure ne peut pas
être mise en œuvre devant le Sénat, le Gouvernement n'étant pas responsable
devant cette assem-blée.
Comme dans le cas du vote bloqué, le Gouvernement est libre de choisir le
moment où il engage sa responsabilité et de décider du contenu du texte sur
lequel il l'engage.
A la différence du vote bloqué, l'engagement de responsabilité a pour effet
de sus-pendre immédiatement la discussion du texte sur lequel il porte.
A compter de l'engagement de responsabilité s'ouvre un délai de vingt-quatre
heures pendant lequel des députés peuvent déposer une motion de censure.
Une motion de censure n'est recevable que si elle est signée par un dixième au
moins des membres de l'Assemblée nationale. Si une motion de censure est
déposée, il est pris acte de son dépôt. Cette motion est ensuite discutée
et mise aux voix dans des délais et des conditions fixées par la Constitution
et le Règlement de l'Assemblée. La motion n'est adoptée que si elle recueille
la majorité des voix des membres composant l'Assemblée, seuls les députés
favorables à son vote participant au scrutin.
Si aucune motion de censure n'est déposée dans ce délai ou si la motion n'est
pas adoptée, le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité
est considéré comme adopté. L'engagement de responsabilité ne vaut que pour
la lecture au cours de laquelle il a été mis en œuvre et n'a donc aucune
incidence sur le déroulement de la na-vette.
Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet la démission de
son Gouvernement et, de manière subsidiaire, le texte sur lequel portait
l'engagement de responsabilité est considéré comme rejeté.
V. LA PROMULGATION DE LA LOI
A. LA PROMULGATION
L'adoption définitive d'un projet ou d'une proposition de loi clôt, en
principe, la phase parlementaire de la procédure législative et débouche
normalement sur la pro-mulgation de la loi.
Le texte définitif est transmis au Secrétariat général du Gouvernement, qui
est no-tamment chargé de présenter le texte à la signature du Président de
la République auquel appartient la compétence de promulgation des lois
(c'est-à-dire de lui donner force exé-cutoire). Le Président de la
République dispose d'un délai de quinze jours pour promul-guer la loi. La loi
est ensuite publiée au Journal officiel de la République française.
Cependant, la promulgation d'une loi peut être retardée ou empêchée dans
deux cas ; le contrôle de la constitutionnalité des lois et la nouvelle
délibération de la loi.
B. LES EFFETS DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Le Conseil constitutionnel - institution composée de neuf membres renouvelables
par tiers tous les trois ans et nommés à raison de trois par le Président de
République, trois par le président du Sénat et trois par le président de
l'Assemblée nationale - est no-tamment chargé de contrôler la conformité des
lois votées par le Parlement à la Consti-tution.
1. La saisine du Conseil constitutionnel
Ce contrôle a lieu d'office pour les lois dites organiques, à savoir les lois
expressé-ment visées comme telles par la Constitution et qui ont pour objet
d'appliquer des dis-positions constitutionnelles.
Pour les autres lois, dites ordinaires, ce contrôle n'est effectué qu'à la
demande de certaines autorités : le Président de la République, le Premier
ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et,
depuis une révision de la Constitution de 1974, soixante députés ou soixante
sénateurs.
La saisine doit avoir lieu dans le délai de promulgation ; elle suspend ce
délai. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi, dispose d'un mois pour
rendre sa décision ou de huit jours si le Gouvernement en fait la demande. Ses
décisions s'imposent à tous et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
2. Les effets des décisions du Conseil constitutionnel
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution,
celle-ci peut être promulguée.
A l'inverse, une décision déclarant la totalité d'une loi contraire à la
Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a
conduit à l'adoption d'une telle loi se trouve anéantie et il n'y a d'autre
solution que de la reprendre dès l'origine, sauf si le motif de non-conformité
constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification
préalable de la Constitution elle-même.
Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu'une loi est en partie
conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, la loi peut être
promulguée à l'exception de ses articles ou parties d'articles déclarés
contraires à la Constitution.
C. LA NOUVELLE DELIBERATION DEMANDEE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Dans le délai de dix jours, le Président de la République peut demander une
nouvelle délibération de la loi notamment pour remédier à une déclaration
d'inconstitutionnalité.
Cette procédure, qui n'a été utilisée que deux fois depuis 1958, est ouverte
par un dé-cret du Président de la République contresigné par le Premier
ministre. Le délai de pro-mulgation est suspendu. Une phase complémentaire de
la procédure législative s'ouvre alors puisqu'il va être ainsi demandé au
Parlement de reprendre, en tout ou partie, l'examen du texte qu'il vient
d'adopter : cette phase complémentaire suit, à quelques exceptions près, les
règles de la procédure législative ordinaire précédemment décrites
(dépôt du texte, navette et, le cas échéant, procédure de conciliation,
adoption définitive enfin).
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