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 PARLEMENT EUROPÉEN



 Note complémentaire suite à la rencontre de Cogne

· Multilinguisme, subsidiarité et proportionnalité. La législation européenne est, de par sa nature et sa destination, une législation multiculturelle et multilinguiste. D'autre part, en application de l'article 5 du Traité CE (qu'introduit expressément dans l'ordre juridique communautaire le principe de subsidiarité), la législation communautaire, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union, intervient seulement lorsqu'elle est nécessaire pour les besoins et intérêts des citoyens européens en tant que tels, à savoir : "dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire" Ainsi, en tant que législation subsidiaire, multilinguiste, et dotée des caractéristiques de la PRIMAUTÉ et de l'EFFET DIRECT, (c'est à dire une législation qui fait partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique de chaque État membre, et qui peut conférer directement aux citoyens le droit de se prévaloir des dispositions communautaires à l'encontre de toute disposition nationale incompatible, quel que soit le rang de cette dernière), la législation européenne se doit d'être claire et facilement lisible, justement pour permettre aux citoyens, et le cas échéant aux juges nationaux concernés, de bien saisir la portée de la règle communautaire par rapport notamment à celle nationale disciplinant une situation analogue. Pour atteindre ces qualités de la législation, le Parlement européen, en coopération en particulier avec la Commission européenne, l'institution qui dans l'ordre juridique communautaire détient le pouvoir de l'initiative législative, se doit de concentrer ses efforts surtout sur l'amélioration des travaux législatifs préparatoires. En effet, l'autorité, la clarté et la lisibilité d'une disposition de loi dépend beaucoup de la qualité des travaux et des projets qui ont préparé son adoption. En termes pratiques ceci se traduit dans les éléments suivants :

    1. établissement de livres blancs, qui non seulement annoncent l'intention de légiférer dans un domaine donné, mais configurent le cadre général et l'état actuel de la législation déjà en vigueur, notamment par rapport aux différentes lois nationales existantes en la matière ainsi que par rapport aux éventuels besoins de mise à jour de ces dispositions ;
    2. établissement d'une coopération étroite entre le Parlement européen et le Conseil ( ), notamment par un dialogue constructif dès la 1ère lecture du projet de loi, se concrétisant dans des contacts directs entre la commission parlementaire concernée et la présidence en exercice du Conseil ;
    3. liens étroits avec la société civile et le Parlement, notamment par le biais d'auditions publiques au sein des commissions parlementaires ;
    4. respect de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil et la Commission, sur la qualité rédactionnelle de la législation communautaire ( ).

· Associer les parlements nationaux au processus législatif européen déjà au stade des travaux préparatoires. Il convient de rappeler que le texte du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au Traité d'Amsterdam, offre à cet égard une base juridique très importante. Le chapitre 1 de ce Protocole se lit comme suit :
"I. INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX DES ÉTATS MEMBRES.

    1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.
    2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.
    3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément à l'article 189 B ou 189 C du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune."

Or, le Parlement européen, en application de cette base juridique, a récemment introduit dans son règlement interne un nouvel article 55 ainsi libellé :

    "1. Le Parlement tient les parlements nationaux des États membres régulièrement informés de ses activités.
    2. La Conférence des présidents peut donner mandat au Président de négocier des facilités pour les parlements nationaux des États membres sur une base réciproque et de proposer toute autre mesure destinée à faciliter les contacts avec les parlements nationaux.".

Il s'agit d'une disposition unique dans un règlement parlementaire, qui prouve la volonté du Parlement européen de coopérer pleinement avec les Parlements nationaux pour une meilleure information et donc pour une meilleure qualité législative. Que peut faire le Parlement européen à ce sujet en termes pratiques ? On peut envisager les propositions suivantes :

    1. Dès leur adoption en 1ère ou 2ème lecture, transmission des résolutions législatives adoptées par le Parlement européen, notamment celles relatives aux propositions de directive, aux Parlements nationaux, afin que ces textes soient adressés aux commissions parlementaires nationales directement concernées par la matière. L'on établirait ainsi un dialogue interparlementaire européen, directement avec les commissions parlementaires nationales, déjà au stade des travaux préparatoires. Ce dialogue pourrait ensuite se poursuivre tout au long du processus législatif qui mène à la mise en œuvre par chaque État membre concerné, des directives européennes.
    2. Mise à disposition des commissions parlementaires nationales du programme de recherche et études du Parlement européen, de sorte que les commissions parlementaires nationales soient informées des études que le Parlement européen réalise ou fait réaliser par des centres de recherche, et, le cas échéant, mise à disposition de ces études, qui sont en général toujours rédigés en plusieures langues.
    Il s'agit là de deux propositions qui n'ont pas encore été présentées au sein du Parlement européen. Ces propositions, si elles rencontrent l'intérêt des autres délégations, pourraient faire l'objet d'une première discussion au sein de la Conférence des présidents des commissions du Parlement européen, dont les résultats pourraient être communiqués a la réunion de Rome en septembre prochain.
    3. Introduction sur Internet des documents de travail, des commissions parlementaires du Parlement européen. À cet égard, la Conférence des présidents des commissions parlementaires a adopté, lors de sa réunion du 11 avril dernier le régime suivant :
    "concernant INTERNET
    2. Dans le respect des dispositions visées à l'annexe VII du règlement, les commissions mettront les projets de rapport, les projets d'avis et les projets d'amendements à la disposition du public sur Internet au plus tard le matin de la première réunion de commission au cours de laquelle ils doivent être examinés. En cas de désaccord du rapporteur ou du rapporteur pour avis, il appartient au président de la commission concernée d'en décider.
    3. Les rapports adoptés, les projets d'ordre du jour et les procès-verbaux adoptés des réunions de commission ainsi que les documents de travail de nature factuelle et informative seront mis à la disposition du grand public sur Internet dans les conditions fixées pour l'application de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne ( ) ".

· Amélioration des travaux préparatoires au sein du Parlement européen.
En ce qui concerne les initiatives prévues au sein du Parlement européen en vue d'améliorer la qualité de ses actes législatifs, il convient de rappeler, hormis les règles figurant dans l'Accord interinstitutionnel sur la qualité rédactionnelle, les aspects suivants :

    - au sein du Parlement a été crée, déjà au début de la dernière législature, un organe nouveau qui est la Conférence des présidents des commissions parlementaires. Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement interne : "la Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents, au sujet des travaux des commissions et de l'établissement de l'ordre du jour des périodes de session.".
    Or, la tâche de coordination législative que ce nouvel organe peut accomplir, ainsi que les échanges de vues qui ont lieu en son sein entre les présidents des différentes commissions parlementaires, sont de nature à favoriser l'échange d'information "législative" et par conséquent améliorer le processus d'adoption des résolutions législatives et leur qualité rédactionnelle ;
    - mise en place (au sein du Secrétariat général) d'un dispositif de vérification des amendements, préalable au vote, tant en commission qu'en plénière ;
    - vérification juridico-linguistique des textes adoptés.

De surcroît, tous les projets de résolution législative adoptés par les commissions parlementaires sont transmis à la plénière, pour le vote final, accompagnés d'un exposé des motifs. Comme le précise l'article 161 du Règlement interne :

    "1. L'exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. Toutefois, l'exposé des motifs doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut supprimer l'exposé des motifs.".

Le projet de résolution ainsi que son exposé des motifs sont accessibles sur Internet dès leur discussion en commission parlementaire (sauf décision contraire du président de la commission). Ceci constitue également un outil très important dans la compréhension et lecture des actes législatifs du Parlement européen.